173.01
LOJV
CH-VD
Art. 23 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Autorités compétentes [ 24, 26, 34, 36, 38 ]
Titre I, Chapitre II, Section I
Art. 23 LOJV · Autorités compétentes [ 24, 26, 34, 36, 38 ]
1. Les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et les assesseurs de la Cour des assurances sociales sont élus pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil ; ils sont rééligibles.
2. Si une vacance se produit au cours d'une législature, le nouveau juge est élu pour la fin de la période dans la prochaine session du Grand Conseil.
3. Les assesseurs peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
19.2013 · vd (Art. 23 LOJV)
Administrative Appeals Regarding Construction Permit and Recusal of Assessor
Cited in the reasoning as the law governing the election of the assessor, although its application was not the direct basis for the final order (which focused on inadmissibility under LPA-VD).