Legislator Jurisprudence & Législation
173.01 LOJV CH-VD

Art. 20 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - c) Activités politiques [ 2, 13 ]

Titre I, Chapitre II, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (113 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 LOJV · c) Activités politiques [ 2, 13 ]

1. Les magistrats judiciaires professionnels ne peuvent assumer aucun mandat politique. Les autres magistrats judiciaires ne peuvent siéger ni au Grand Conseil, ni au Conseil des Etats, à l'exception des jurés.

← Art. 19 LOJV d'organisation judiciaire (LOJV) - Composition Art. 21 LOJV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →