Art. 18 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Incompatibilités [ 23, 27, 38 ]
Art. 18 LOJV · Incompatibilités [ 23, 27, 38 ]
1. Ne peuvent appartenir comme magistrats à la même autorité judiciaire ou comme magistrats du Tribunal cantonal et du Collège des procureurs
a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple ;
b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle ;
c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
2. Ne peuvent siéger en même temps l'un au Conseil d'Etat ou au Collège des procureurs, l'autre au Tribunal cantonal
a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple;
b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle;
c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
3. Celui qui donne lieu à une alliance d'un degré prohibé est réputé démissionnaire.