173.01
LOJV
CH-VD
Art. 16 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Conditions générales [ 17, 24, 36 ]
Titre I, Chapitre II, Section I
Art. 16 LOJV · Conditions générales [ 17, 24, 36 ]
1. Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats judiciaires.
2. Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination. Les juges cantonaux suppléants n'ont pas l'obligation d'être domiciliés dans le canton.
3. Sous réserve de cas exceptionnels, les magistrats professionnels et les juges suppléants au Tribunal cantonal doivent disposer d'une formation juridique.