Legislator Jurisprudence & Législation
173.01 LOJV CH-VD

Art. 16 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Conditions générales [ 17, 24, 36 ]

Titre I, Chapitre II, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (113 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 LOJV · Conditions générales [ 17, 24, 36 ]

1. Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats judiciaires.

2. Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination. Les juges cantonaux suppléants n'ont pas l'obligation d'être domiciliés dans le canton.

3. Sous réserve de cas exceptionnels, les magistrats professionnels et les juges suppléants au Tribunal cantonal doivent disposer d'une formation juridique.

← Art. 15 LOJV d'organisation judiciaire (LOJV) - Composition Art. 17 LOJV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →