173.01
LOJV
CH-VD
Art. 15 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Recettes, dépenses, comptabilité [ 19 ]
Titre I, Chapitre I
Art. 15 LOJV · Recettes, dépenses, comptabilité [ 19 ]
1. Les recettes de l'ordre judiciaire appartiennent à l'Etat.
2. Les dépenses de l'ordre judiciaire incombent à l'Etat, compte tenu des obligations des communes.
3. La comptabilité des offices judiciaires est contrôlée par les soins du Tribunal cantonal, sous réserve des compétences du Contrôle cantonal des finances.