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173.01 LOJV CH-VD

Art. 15 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Recettes, dépenses, comptabilité [ 19 ]

Titre I, Chapitre I
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Art. 15 LOJV · Recettes, dépenses, comptabilité [ 19 ]

1. Les recettes de l'ordre judiciaire appartiennent à l'Etat.

2. Les dépenses de l'ordre judiciaire incombent à l'Etat, compte tenu des obligations des communes.

3. La comptabilité des offices judiciaires est contrôlée par les soins du Tribunal cantonal, sous réserve des compétences du Contrôle cantonal des finances.

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