Art. 110 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Attributions et composition de la justice de paix [ 19, 29, 32 ]
Art. 110 LOJV · Attributions et composition de la justice de paix [ 19, 29, 32 ]
1. La justice de paix est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse [X] . Elle fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal
1. pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures ;
2. ...
3. pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de mainlevée de ces mesures ;
4. pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC).
2. Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs.
3. La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée.