173.01
LOJV
CH-VD
Art. 11 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Siège des autorités et des offices judiciaires [ 13, 19 ]
Titre I, Chapitre I
Art. 11 LOJV · Siège des autorités et des offices judiciaires [ 13, 19 ]
1. Les autorités judiciaires siègent en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce la juridiction.
2. L'autorité de nomination fixe le siège de chaque autorité judiciaire, qui est en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce sa juridiction.
3. L'autorité de nomination fixe également le siège des offices judiciaires qui est en règle générale le même que celui de l'autorité dont ils relèvent. Le Tribunal cantonal fixe le siège des offices desservant plusieurs districts.