173.01.7
PRVRPR
CH-VD
Art. 6 RÈGLEMENT sur le port de la robe judiciaire (RPR)
Art. 6 RPR
1. Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.