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173.01.7 PRVRPR CH-VD

Art. 6 RÈGLEMENT sur le port de la robe judiciaire (RPR)

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Art. 6 RPR

1. Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.

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