173.01.7
PRVRPR
CH-VD
Art. 1 RÈGLEMENT sur le port de la robe judiciaire (RPR) - [ 3 ]
Art. 1 RPR · [ 3 ]
1. Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles d'audience
- les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants;
- le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses adjoints;
- les présidents des tribunaux d'arrondissement, les vice-présidents et les juges des tribunaux d'arrondissement;
- les présidents du Tribunal des baux.
2. Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe.