Art. 89 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - Activités accessoires et charges publiques (art. 28 et 55)
Art. 89 RAOJ · Activités accessoires et charges publiques (art. 28 et 55)
1. Les collaborateurs de l'ordre judiciaire doivent annoncer au secrétaire général toute activité accessoire rémunérée, même exercée en dehors du temps de travail, ainsi que toute activité accessoire non rémunérée lorsqu'elle peut s'avérer incompatible avec la fonction.
2. La Cour administrative, respectivement le secrétaire général, peuvent interdire l'activité accessoire si elle est incompatible avec la fonction du collaborateur ou la subordonner à certaines conditions conformément à l'article 127 RLPers-VD [Q] .
3. Les collaborateurs de l'ordre judiciaire doivent obtenir l'autorisation de la Cour administrative, respectivement du secrétaire général, avant d'accepter une charge publique non obligatoire.
4. Cette autorisation n'est pas requise pour les charges indiquées à l'article 129 RLPers-VD et pour la charge de conseiller communal ou de conseiller général.