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173.01.3 RAOJ CH-VD

Art. 86 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - Voie de service

Chapitre III
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Art. 86 RAOJ · Voie de service

1. Tout acte à transmettre au Tribunal cantonal par la voie de service, conformément à l'article 20 RLPers-VD [Q] , doit être remis au chef de l'office, qui le fait suivre au secrétaire général.

2. Le chef d'office y joint s'il y a lieu son préavis.

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