173.01.3
RAOJ
CH-VD
Art. 86 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - Voie de service
Chapitre III
Art. 86 RAOJ · Voie de service
1. Tout acte à transmettre au Tribunal cantonal par la voie de service, conformément à l'article 20 RLPers-VD [Q] , doit être remis au chef de l'office, qui le fait suivre au secrétaire général.
2. Le chef d'office y joint s'il y a lieu son préavis.