173.01.3
RAOJ
CH-VD
Art. 71 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - f) Administration
Chapitre I, Section VIII
Art. 71 RAOJ · f) Administration
1. Le chef d'office pourvoit à ce que le secrétaire général reçoive à temps toutes les informations nécessaires à l'administration du personnel et signale tout fait pouvant influer sur le paiement du traitement.
2. Il contrôle les absences, vacances, heures supplémentaires, congés et dépenses de service du personnel de l'office.
3. Il tient à jour le tableau des absences.