173.01.3
RAOJ
CH-VD
Art. 64 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - En général
Chapitre I, Section VIII
Art. 64 RAOJ · En général
1. Le chef d'office répond de la bonne marche de son office.
2. Il veille à informer régulièrement les magistrats ou les cadres de son office. Il les consulte avant d'émettre un préavis.
3. Il l'organise et détermine les délégations de compétences dans les limites des directives qu'il reçoit.
4. Il coordonne et contrôle l'activité de ses collaborateurs.