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173.01.3 RAOJ CH-VD

Art. 64 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - En général

Chapitre I, Section VIII
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Art. 64 RAOJ · En général

1. Le chef d'office répond de la bonne marche de son office.

2. Il veille à informer régulièrement les magistrats ou les cadres de son office. Il les consulte avant d'émettre un préavis.

3. Il l'organise et détermine les délégations de compétences dans les limites des directives qu'il reçoit.

4. Il coordonne et contrôle l'activité de ses collaborateurs.

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