173.01.3
RAOJ
CH-VD
Art. 43 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ)
Chapitre I, Section VII
Art. 43 RAOJ
1. Le secrétaire général reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal et qui concernent les attributions de la Cour plénière et de la Cour administrative.
2. Il signe avec le président au nom du Tribunal cantonal, notamment les règlements, les circulaires et les brevets ou certificats de capacité.