173.01.3
RAOJ
CH-VD
Art. 19 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - Contrôle
Chapitre I, Section IV
Art. 19 RAOJ · Contrôle
1. La Cour administrative contrôle le fonctionnement et la gestion de l'ensemble de l'ordre judiciaire.
2. Le contrôle s'exerce notamment par le budget et les comptes, ainsi que par les rapports de gestion périodiques des offices.
3. La Cour administrative peut, en tout temps, procéder à toute vérification ou inspection auprès des autorités et offices judiciaires et se faire produire tout renseignement ou document nécessaire (art. 31 et 51 LOJV [A] ).
4. Elle peut également charger les cours du Tribunal cantonal d'inspections extraordinaires et leur donner des missions spéciales.