173.01.3
RAOJ
CH-VD
Art. 11 RÈGLEMENT d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ) - En général
Chapitre I, Section IV
Art. 11 RAOJ · En général
1. La Cour administrative est composée du président du Tribunal cantonal, du vice-président, d'un membre et d'un suppléant. Elle siège à trois. Le secrétaire général assiste aux séances avec voix consultative.
2. Elle assume la direction générale de l'ordre judiciaire.
3. Elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées à la Cour plénière ou dévolues au secrétaire général.
4. Elle définit les activités de l'ordre judiciaire, l'adaptation de l'organisation de celui-ci à l'évolution des besoins et veille à la mise à disposition des ressources nécessaires ainsi qu'à l'utilisation optimale de ces dernières.