Legislator Jurisprudence & Législation
173.01.1 ROJ CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT sur les offices judiciaires (ROJ) - [ 10 ]

Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 ROJ · [ 10 ]

1. L'effectif du greffe du Tribunal cantonal est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2. L'organisation du greffe du Tribunal cantonal est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

← Art. 3 ROJ RÈGLEMENT sur les offices judiciaires (ROJ) - [ 14 ] Art. 5 ROJ →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →