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RÈGLEMENT sur les offices judiciaires (ROJ) - [ 14 ] (ROJ)

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Chapitre I

1. Les juges suppléants, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, les membres du Tribunal neutre et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Chapitre I

1. Il y a quatre juges des assurances et au maximum vingt-cinq assesseurs.

Chapitre I

1. Le greffier du Tribunal neutre reçoit une indemnité équitable fixée par ce tribunal.

2. Le Tribunal neutre peut désigner un huissier qui reçoit, s'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire devant tout son temps à ses fonctions, une indemnité fixée par une décision du Conseil d'Etat.

Chapitre I

1. L'effectif du greffe du Tribunal cantonal est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2. L'organisation du greffe du Tribunal cantonal est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

Chapitre II

1. Il y a vingt-quatre présidents de tribunaux d'arrondissement.

2. ...

Chapitre II

1. Il y a 2,5 ETP de présidents du Tribunal des mineurs.

Chapitre II

1. Le Tribunal des baux est composé de deux présidents et de huitante juges-assesseurs au maximum.

Chapitre II

1. Les présidents reçoivent un traitement, arrêté par le Conseil d'Etat, dans les limites fixées par décret du Grand Conseil .

Chapitre II

1. Les vice-présidents, les juges des tribunaux d'arrondissement et du Tribunal des mineurs, les vice-présidents, les juges et les experts du Tribunal des baux et les assesseurs des justices de paix reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Chapitre II

1. Les greffiers reçoivent des traitements entiers ou partiels selon qu'ils consacrent tout ou partie de leur temps à leurs fonctions.

Chapitre II

1. Lorsque le Tribunal cantonal autorise un président à faire appel à un greffier ad hoc, celui-ci reçoit une indemnité équitable fixée par le président.

Chapitre II

1. Les greffiers-substituts qui doivent tout leur temps à leurs fonctions reçoivent des traitements.

2. …

Chapitre II

1. Le Tribunal cantonal peut charger un fonctionnaire de greffe, rétribué par traitement, d'exercer en outre la fonction de greffier-substitut. Une indemnité annuelle, fixée par le Conseil d'Etat, peut lui être allouée.

Chapitre II

1. Les huissiers permanents reçoivent des traitements.

Chapitre II

1. Les autres huissiers, y compris les huissiers ad hoc, reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Chapitre II

1. L'effectif des greffes permanents des tribunaux d'arrondissement, du greffe du Tribunal des mineurs et du greffe du Tribunal des baux est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2. L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

Chapitre III

1. Il y a 3 postes ETP de substituts du juge d'instruction et 24 postes ETP de juges d'instruction.

Chapitre III

1. Les substituts du juge d'instruction cantonal et les juges d'instruction doivent tout leur temps à leur charge et reçoivent un traitement arrêté par le Conseil d'Etat.

Chapitre III

1. Les remplaçants des juges instructeurs, désignés ad hoc selon l'article 41, alinéa 1, CPP [F] , reçoivent, sauf décision spéciale, les mêmes indemnités que les juges suppléants.

Chapitre III

1. Les juges suppléants reçoivent des indemnités fixées par décision du Conseil d'Etat.

Chapitre III

1. L'effectif des offices du juge d'instruction cantonal et des juges d'instruction est fixé par une décision du Conseil d'Etat, sur préavis du Tribunal cantonal.

2. L'organisation de ces offices est réglée par le secrétaire général de l'ordre judiciaire après avoir pris l'avis du Service du personnel de l'Etat de Vaud; en cas de désaccord, le Tribunal cantonal règle l'organisation après avoir requis le préavis du chef du Département des institutions et des relations extérieures.

Chapitre V

1. Les greffiers des offices judiciaires soumis au présent règlement tiennent à jour une comptabilité en partie double.

2. Ils envoient au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, dans les cinq jours dès l'échéance de chaque trimestre, un décompte des recettes et des dépenses du trimestre précédent.

3. Ils conservent toutes les pièces justificatives.

Chapitre VI

1. Le présent règlement abroge

a. l'arrêté du 14 juillet 1982 sur le même objet;

b. l'arrêté du 14 septembre 1962 appliquant l'article 118 de la loi du 16 décembre 1947 sur l'organisation judiciaire (art. 111 de la nouvelle loi).

Chapitre VI

1. Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

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