Legislator Jurisprudence & Législation
173.01 LOJV CH-VD

d'organisation judiciaire (LOJV) - Composition (LOJV)

113 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (113)

Art. 1 LOJV Art. 2 LOJV Art. 3 LOJV Art. 4 LOJV Art. 6 LOJV Art. 7 LOJV Art. 8 LOJV Art. 9 LOJV Art. 10 LOJV Art. 10a LOJV Art. 11 LOJV Art. 12 LOJV Art. 13 LOJV Art. 14 LOJV Art. 15 LOJV Art. 16 LOJV Art. 17 LOJV Art. 18 LOJV Art. 18a LOJV Art. 19 LOJV Art. 20 LOJV Art. 21 LOJV Art. 22 LOJV Art. 23 LOJV Art. 23a LOJV Art. 24 LOJV Art. 25 LOJV Art. 26 LOJV Art. 27 LOJV Art. 28 LOJV Art. 29 LOJV Art. 30 LOJV Art. 31 LOJV Art. 37 LOJV Art. 42 LOJV Art. 46 LOJV Art. 47 LOJV Art. 48 LOJV Art. 50 LOJV Art. 51 LOJV Art. 52 LOJV Art. 53 LOJV Art. 54 LOJV Art. 55 LOJV Art. 56 LOJV Art. 57 LOJV Art. 58 LOJV Art. 59 LOJV Art. 60 LOJV Art. 62 LOJV Art. 63 LOJV Art. 64 LOJV Art. 67 LOJV Art. 68 LOJV Art. 68a LOJV Art. 69 LOJV Art. 70 LOJV Art. 71 LOJV Art. 72 LOJV Art. 73 LOJV Art. 74 LOJV Art. 75 LOJV Art. 76 LOJV Art. 76a LOJV Art. 79 LOJV Art. 80 LOJV Art. 83 LOJV Art. 83a LOJV Art. 83b LOJV Art. 83c LOJV Art. 84 LOJV Art. 85 LOJV Art. 86 LOJV Art. 87 LOJV Art. 88 LOJV Art. 89 LOJV Art. 90 LOJV Art. 91 LOJV Art. 92 LOJV Art. 93 LOJV Art. 94 LOJV Art. 95 LOJV Art. 96 LOJV Art. 96a LOJV Art. 96b LOJV Art. 96c LOJV Art. 96d LOJV Art. 96e LOJV Art. 96f LOJV Art. 96g LOJV Art. 107 LOJV Art. 107a LOJV Art. 108 LOJV Art. 108a LOJV Art. 108b LOJV Art. 109 LOJV Art. 109a LOJV Art. 110 LOJV Art. 113 LOJV Art. 119 LOJV Art. 122 LOJV Art. 123 LOJV Art. 123a LOJV Art. 124 LOJV Art. 124a LOJV Art. 124b LOJV Art. 124c LOJV Art. 125 LOJV Art. 125a LOJV Art. 125b LOJV Art. 125c LOJV Art. 126 LOJV Art. 127 LOJV

Texte législatif (113 Articles)

Titre I, Chapitre I

1. L'ordre judiciaire, au sens de la Constitution [A] se compose des autorités et des offices judiciaires.

2. La présente loi règle l'organisation et les attributions des autorités mentionnées à l'article 2.

3. Sont réservées les dispositions des lois spéciales attribuant un pouvoir juridictionnel à d'autres autorités.

Titre I, Chapitre I

1. Les autorités judiciaires sont

1. Pour le canton

a. le Tribunal cantonal ;

b. le Tribunal neutre ;

c. ...

d. le Tribunal des mineurs ;

e. le Tribunal des baux ;

f. le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale ;

g. le juge d'application des peines ;

h. le Tribunal des mesures de contrainte ;

hbis. la Chambre patrimoniale cantonale.

2. Par arrondissement ou district

i. les tribunaux d'arrondissement ;

j. les justices de paix ;

k. les tribunaux d'expropriation ;

l. les tribunaux de prud'hommes.

Titre I, Chapitre I

1. Le Tribunal des mineurs, les tribunaux d'expropriation, le Tribunal des baux, les tribunaux de prud'hommes, l'Office du juge d'application des peines et le Tribunal des mesures de contrainte sont organisés par des lois spéciales.

Titre I, Chapitre I

1. Les offices judiciaires sont

a. les greffes des autorités judiciaires ;

b. les offices des poursuites et faillites ;

c. ...

d. l'office du registre du commerce.

2. Les offices des poursuites et faillites et du registre du commerce sont organisés par des lois spéciales [B] .

Titre I, Chapitre I

1. Sont magistrats judiciaires les personnes constituant les autorités judiciaires et leurs suppléants.

2. La présente loi règle leur statut.

Titre I, Chapitre I

1. Sont collaborateurs judiciaires

a. le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses collaborateurs ;

b. ...

c. les collaborateurs des greffes des autorités judiciaires ;

d. les préposés aux poursuites et faillites et les collaborateurs de leurs offices ;

e. ...

f. ...

g. ...

h. le préposé au registre du commerce et les collaborateurs de son office.

2. Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat peut créer d'autres fonctions judiciaires.

3. Le Tribunal cantonal peut autoriser un magistrat judiciaire à engager un ou plusieurs greffiers ad hoc.

Titre I, Chapitre I

1. Le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire avec l'assistance du secrétaire général.

2. Il nomme les magistrats et il est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

3. Il fixe l'organisation des autorités et offices judiciaires, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.

4. Il édicte les tarifs des frais judiciaires [C] , qui sont publiés sous la même forme que les arrêtés.

5. Il adopte le projet de budget.

Titre I, Chapitre I

1. Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat

a. fixe par catégories le nombre des magistrats et collaborateurs judiciaires et, sous réserve des compétences du Grand Conseil, leur rétribution. L'article 108b est réservé ;

b. arrête le budget et les comptes de l'ordre judiciaire, pour les soumettre au Grand Conseil ;

c. pourvoit aux locaux de l'ordre judiciaire, sous réserve des obligations des communes ;

d. assure l'économat de l'ordre judiciaire.

Titre I, Chapitre I

1. Le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.

2. Celle-ci est réglée par une loi spéciale [D] .

Titre I, Chapitre I

1. Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance sur les magistrats judiciaires ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires, à l'exclusion de l'activité juridictionnelle et de la gestion financière.

Titre I, Chapitre I

1. Les autorités judiciaires siègent en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce la juridiction.

2. L'autorité de nomination fixe le siège de chaque autorité judiciaire, qui est en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce sa juridiction.

3. L'autorité de nomination fixe également le siège des offices judiciaires qui est en règle générale le même que celui de l'autorité dont ils relèvent. Le Tribunal cantonal fixe le siège des offices desservant plusieurs districts.

Titre I, Chapitre I

1. Les heures d'ouverture des guichets au public sont fixées et publiées par le Tribunal cantonal.

Titre I, Chapitre I

1. Le Tribunal cantonal peut réunir en un seul plusieurs greffes, même s'il s'agit d'offices différents.

Titre I, Chapitre I

1. Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement l'organisation et la direction des offices judiciaires.

Titre I, Chapitre I

1. Les recettes de l'ordre judiciaire appartiennent à l'Etat.

2. Les dépenses de l'ordre judiciaire incombent à l'Etat, compte tenu des obligations des communes.

3. La comptabilité des offices judiciaires est contrôlée par les soins du Tribunal cantonal, sous réserve des compétences du Contrôle cantonal des finances.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats judiciaires.

2. Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination. Les juges cantonaux suppléants n'ont pas l'obligation d'être domiciliés dans le canton.

3. Sous réserve de cas exceptionnels, les magistrats professionnels et les juges suppléants au Tribunal cantonal doivent disposer d'une formation juridique.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte sont magistrats judiciaires professionnels.

2. Le Tribunal cantonal désigne parmi les autres magistrats ceux qui sont également professionnels.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Ne peuvent appartenir comme magistrats à la même autorité judiciaire ou comme magistrats du Tribunal cantonal et du Collège des procureurs

a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple ;

b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle ;

c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

2. Ne peuvent siéger en même temps l'un au Conseil d'Etat ou au Collège des procureurs, l'autre au Tribunal cantonal

a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple;

b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle;

c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

3. Celui qui donne lieu à une alliance d'un degré prohibé est réputé démissionnaire.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les collaborateurs de l'Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

2. Les greffiers, greffiers-substituts et greffiers ad hoc peuvent être magistrats judiciaires.

3. Les membres du corps enseignant de l'Université de Lausanne peuvent être magistrats judiciaires.

4. Les collaborateurs de l'Etat de Vaud peuvent être nommés assesseurs de la justice de paix, juges assesseurs dans les tribunaux de prud'hommes et au Tribunal des baux, ainsi que juges au Tribunal des mineurs.

4bis. …

5. L'article 15 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est réservé.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition, limite et contrôle le nombre de mandats privés qui leur sont confiés.

2. Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté. S'agissant des autres postes de magistrats judiciaires, les avocats et agents d'affaires brevetés ne peuvent plaider devant la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

3. …

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les magistrats judiciaires professionnels ne peuvent assumer aucun mandat politique. Les autres magistrats judiciaires ne peuvent siéger ni au Grand Conseil, ni au Conseil des Etats, à l'exception des jurés.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Tout magistrat est tenu de se récuser lorsqu'il a déjà été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Le Tribunal cantonal peut confier plusieurs charges à un magistrat judiciaire, lorsque celles-ci sont compatibles entre elles.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal, les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et les assesseurs de la Cour des assurances sociales sont élus pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil ; ils sont rééligibles.

2. Si une vacance se produit au cours d'une législature, le nouveau juge est élu pour la fin de la période dans la prochaine session du Grand Conseil.

3. Les assesseurs peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Le nombre des assesseurs de la Cour de droit administratif et public est au maximum de quarante.

2. Le nombre des assesseurs de la Cour des assurances sociales est au maximum de vingt.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les magistrats judiciaires sont nommés pour cinq ans par le Tribunal cantonal, dans le mois de janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil ; en règle générale, ils entrent en charge le 1er février suivant ; ils sont rééligibles.

2. Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le nouveau magistrat est nommé pour la fin de cette période.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Sauf pour les charges que le Tribunal cantonal désigne par voie de règlement, toute nomination doit être précédée d'une annonce publique indiquant la charge vacante, les conditions posées aux candidats, le délai d'inscription et, le cas échéant, la classe de salaire.

2. Si cette annonce ne donne pas de résultat satisfaisant, le Tribunal cantonal peut la renouveler ou procéder par voie d'appel.

3. Le Tribunal cantonal ne peut, sans nouvelle annonce publique, nommer un candidat qui ne remplit pas les conditions posées.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Conseil de la magistrature pour les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal, par le Tribunal cantonal pour les autres magistrats.

2. Sitôt après son élection, le magistrat nouvellement élu produit une déclaration signée par lui constatant qu'il n'est dans aucun cas de parenté ou d'alliance prohibé.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jurés, ni aux assesseurs des tribunaux d'expropriation.

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, tout magistrat judiciaire fait la promesse solennelle, en séance publique, selon la formule suivante: «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [F] et à la Constitution du canton de Vaud [A] , de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité, diligence et dignité.»

2. Cette lecture terminée, le magistrat lève la main et prononce ces mots: «Je le promets.»

Titre I, Chapitre II, Section I

1. Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la promesse devant le Grand Conseil.

2. Les autres magistrats professionnels énumérés à l'article 17 font la promesse devant le Tribunal cantonal ou sa délégation.

3. Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.

Titre I, Chapitre II, Section II

1. Le salaire et la prévoyance des juges cantonaux sont réglés par une loi spéciale [G] .

2. Le Grand Conseil fixe par décret le salaire des magistrats judiciaires professionnels de première instance.

3. Le Conseil d'Etat détermine parmi les autres magistrats ceux qui reçoivent des salaires dans le cadre des échelles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] et ceux qui sont rétribués par indemnités.

4. ...

5. ...

Titre I, Chapitre II, Section II

1. Les articles 23, 24 et 25, 28, 30 à 33, 42 et 62 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'appliquent par analogie aux magistrats autres que les juges cantonaux.

Titre I, Chapitre II, Section III

1. Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.

2. Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.

Titre I, Chapitre II, Section III

1. ...

a. ...

b. ...

c. ...

Titre I, Chapitre II, Section III

1. La responsabilité civile des magistrats judiciaires pour le dommage causé à un tiers dans l'exercice de leur charge est réglée par une loi spéciale [H] .

2. L'article 40 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'applique par analogie aux magistrats judiciaires dans la mesure où leur responsabilité est engagée selon le droit fédéral.

Titre I, Chapitre II, Section IV

1. L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes motifs, selon le cas, peuvent seuls mettre fin à la charge du magistrat judiciaire.

Titre I, Chapitre II, Section IV

1. Les magistrats judiciaires sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'affiliation.

2. Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud peuvent exercer leurs fonctions au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.

3. …

4. L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est applicable par analogie en cas de démission.

Titre I, Chapitre III

1. Les collaborateurs judiciaires sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] , par les dispositions complémentaires contenues dans la présente loi et, le cas échéant, par les lois spéciales concernant leurs offices.

Titre I, Chapitre III

1. Le Tribunal cantonal surveille les offices et les collaborateurs judiciaires.

2. Il leur donne les directives nécessaires.

Titre I, Chapitre III

1. Les collaborateurs judiciaires qui ne doivent qu'une partie de leur temps à leurs fonctions sont rétribués par des salaires partiels ou par des indemnités versées par l'Etat.

2. Le cas des collaborateurs judiciaires rémunérés par émoluments est réservé.

Titre I, Chapitre IV

1. Le Tribunal cantonal prend les mesures nécessaires à la formation et au perfectionnement des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, notamment par des cours et séminaires. Il peut en rendre la fréquentation obligatoire.

Titre I, Chapitre IV

1. Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement.

2. Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part.

Titre I, Chapitre IV

1. Le Tribunal cantonal peut faire suivre des stages à un magistrat après sa nomination ou à un collaborateur après son engagement, pour compléter sa formation avant son entrée en charge.

Titre I, Chapitre IV

1. Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de l'office le permet.

2. Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps de service.

Titre I, Chapitre V

1. Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique.

Titre I, Chapitre V

1. Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances, est passible d'une amende de cinq mille francs au plus.

2. L'autorité statue séance tenante; son prononcé, motivé, est inscrit au procès-verbal de l'audience.

3. …

4. Le condamné a le droit de recourir selon l'article 64, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [I] .

Titre I, Chapitre V

1. Si un fait paraissant constituer une infraction pénale est commis en audience, il en est dressé procès-verbal ainsi que des plaintes éventuelles, et une copie de celui-ci est adressée sans délai au Ministère public.

2. Les dispositions du Code de procédure civile (CPC) [J] et du CPP [I] relatives au faux témoignage sont réservées.

Titre I, Chapitre V

1. Les magistrats exerçant la même charge prennent rang, après le président et le vice-président, dans l'ordre de leur élection, subsidiairement dans l'ordre d'âge.

Titre I, Chapitre V

1. Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement.

2. Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal.

3. Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires.

Titre I, Chapitre V

1. Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour remplir une mission dont il détermine l'objet ou la durée.

Titre I, Chapitre V

1. Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement les modalités de la remise des archives, dossiers, registres et autres documents, valeurs, meubles et objets lorsqu'un magistrat ou collaborateur de l'Etat est remplacé [K] .

2. Il réglemente la conservation des archives judiciaires.

3. Celles-ci sont entreposées aux frais de l'Etat.

Titre II, Chapitre I

1. Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges, savoir

a. une cour administrative ;

b. une cour civile ;

c. une chambre des recours civile ;

d. une cour des poursuites et faillites ;

e. une chambre des curatelles ;

f. une cour constitutionnelle ;

g. ...

h. une cour d'appel pénale ;

i. une chambre des recours pénale ;

j. ...

k. une cour de droit administratif et public ;

l. une cour d'appel civile ;

m. une cour des assurances sociales.

2. Une cour peut être subdivisée en sections.

3. …

4. Les articles 13, alinéa 2 et 14, alinéa 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après : LVCPP) [L] , ainsi que l'article 84 de la présente loi sont réservés.

Titre II, Chapitre I

1. Sur proposition du Conseil de la magistrature, après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe par décret au début de chaque législature la dotation maximale du Tribunal cantonal en juges cantonaux et le nombre maximal de postes de juges cantonaux pour la durée de la législature. Selon la même procédure, il peut augmenter, ou en cas de vacance, diminuer par voie de décret le nombre de juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25,5 postes équivalent temps plein.

1bis. Les juges cantonaux peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

1ter. La Cour plénière du Tribunal cantonal peut autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que les plafonds de dotation et de postes fixés conformément à l'alinéa 1 soient respectés. Elle peut pour ce faire utiliser tout ou partie d'un poste devenu vacant. Dans ce cas, elle en informe la Commission de présentation.

2. Sur proposition du Tribunal cantonal et après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe dans le même décret le nombre maximal de juges cantonaux suppléants.

2bis. Les juges cantonaux suppléants ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

3. La Cour de droit administratif et public comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de quarante.

4. La Cour des assurances sociales comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de vingt.

Titre II, Chapitre I

1. Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et ceux de la Cour des assurances sociales ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

Titre II, Chapitre I

1. La Cour plénière

a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal ;

b. répartit les juges entre les cours du Tribunal ;

c. édicte les règlements du Tribunal cantonal ;

d. nomme les magistrats professionnels ;

e. nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette compétence à la Cour administrative.

Titre II, Chapitre I

1. L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année.

2. Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de cinq ans consécutifs.

Titre II, Chapitre I

1. Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements [M] , dans les limites de la présente loi, les règles relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier.

Titre II, Chapitre I

1. La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal cantonal [M] , ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au secrétaire général.

2. …

3. …

Titre II, Chapitre I

1. La Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire.

2. Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat [N] , de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté [O] et de la loi sur le notariat [P] contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires.

Titre II, Chapitre I

1. La Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

2. Elle connaît des actions directes prévues à l'article 8 du Code de procédure civile suisse (CPC) [J] .

3. Elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC).

Titre II, Chapitre I

1. La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites [Q] ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre.

2. Elle statue également sur les appels et recours en matière d'exécution forcée et d'exequatur de créances pécunaires ou en constitution de sûretés.

Titre II, Chapitre I

1. La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte et de l'enfant.

2. Elle connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix.

Titre II, Chapitre I

1. La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction constitutionnelle [R] .

Titre II, Chapitre I

1. La Cour d'appel pénale statue sur

a. les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.

b. les demandes de révision.

2. Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.

3. Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

Titre II, Chapitre I

1. La Chambre des recours pénale statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par

a. les tribunaux de première instance ;

b. la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention ;

c. le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP [L] ;

d. le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines.

2. En principe, les membres de la juridiction de recours ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

Titre II, Chapitre I

1. La compétence de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la loi sur la procédure administrative [S] .

Titre II, Chapitre I

1. Lorsqu'elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.

2. Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement.

Titre II, Chapitre I

1. La compétence de la Cour des assurances sociales est définie par l'article 93 de la loi sur la procédure administrative [S] .

Titre II, Chapitre I

1. Lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.

2. L'article 94 de la loi sur la procédure administrative [S] est réservé.

3. Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement [T] .

Titre II, Chapitre I

1. La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPC [J] .

2. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Titre II, Chapitre I

1. Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce dans la mesure prévue par la loi spéciale en la matière [U] .

2. Il est également l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre pour l'engagement du bétail [V] .

Titre II, Chapitre II

1. Le Grand Conseil élit les cinq membres du Tribunal neutre et les deux suppléants pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil. Ils sont rééligibles. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable à l'exception de l'évaluation et du préavis par le Conseil de la magistrature.

2. Les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal, ainsi que les membres du Conseil de la magistrature ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre.

3. Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger jusqu'à 75 ans révolus.

4. Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement.

5. Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif.

6. Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité d'office des avocats.

Titre II, Chapitre III

1. Le canton est divisé en quatre arrondissements.

2. Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements [W] .

Titre II, Chapitre III

1. Il y a pour chaque arrondissement un tribunal avec son greffe.

2. Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux d'arrondissement [W] .

3. …

Titre II, Chapitre III

1. Les présidents de tribunaux d'arrondissement exercent leur charge dans un arrondissement.

2. Le Tribunal cantonal fixe le nombre de présidents exerçant leur charge dans chaque arrondissement.

Titre II, Chapitre III

1. Le Tribunal cantonal peut nommer des présidents itinérants, habilités à exercer leur charge dans plusieurs arrondissements sans être titulaires d'aucun.

2. …

3. …

4. …

Titre II, Chapitre III

1. Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant.

2. …

Titre II, Chapitre III

1. Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son fonctionnement.

2. …

3. …

Titre II, Chapitre III

1. Après consultation des présidents de l'arrondissement, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-présidents.

2. Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.

3. …

Titre II, Chapitre III

1. Outre le président, le tribunal d'arrondissement est formé

a. des juges civils de l'arrondissement pour les affaires patrimoniales;

b. des juges de l'arrondissement pour les autres affaires civiles et les affaires pénales;

c. des juges de l'arrondissement pour les conflits relevant du tribunal de prud'hommes.

2. Sur proposition des présidents du tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal nomme les juges et fixe leur nombre par arrondissement.

3. Les juges civils des affaires patrimoniales peuvent être appelés à siéger occasionnellement dans un autre arrondissement.

Titre II, Chapitre III

1. Le premier président est assisté dans la gestion du tribunal par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences.

2. Le greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au premier président.

3. Le greffier et les greffiers-substituts remplissent en outre les fonctions que la procédure attribue au greffier.

Titre II, Chapitre III

1. Les tribunaux d'arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud'hommes.

2. Les présidents d'un même arrondissement exercent leur charge dans une ou plusieurs chambres.

3. A la fin de chaque année, les présidents de l'arrondissement constituent les chambres du tribunal pour l'année suivante.

Titre II, Chapitre III

1. Pour les causes pénales, le tribunal d'arrondissement est formé, en tant que tribunal correctionnel, du président et de deux juges, et, en tant que tribunal criminel, du président et de quatre juges (art. 9 et 10 LVCPP [L] ).

Titre II, Chapitre III

1. Pour les causes civiles, le tribunal d'arrondissement est formé du président et de deux juges.

2. Le tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

3. Le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Titre II, Chapitre III

1. Le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de police (art. 8 LVCPP [L] ).

2. Il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par les lois spéciales.

Titre II, Chapitre III

1. Le président du tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

2. Le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Titre II, Chapitre III

1. Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître.

Titre II, Chapitre IIIbis

1. La Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne.

2. Elle est composée de trois présidents de tribunal d'arrondissement.

3. Le Tribunal cantonal désigne, parmi l'ensemble des présidents des tribunaux d'arrondissement, les magistrats qui composent cette chambre.

Titre II, Chapitre IIIbis

1. La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi.

Titre II, Chapitre VII

1. La justice de paix est formée des juges de paix, des vice-juges de paix et des assesseurs.

Titre II, Chapitre VII

1. Il y a une justice de paix par district.

2. Le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, diviser le district en plusieurs offices ou réunir plusieurs districts en ressort.

3. La justice de paix siège dans son district.

Titre II, Chapitre VII

1. Le juge de paix préside la justice de paix.

2. Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts.

3. Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances.

4. …

Titre II, Chapitre VII

1. Après consultation des juges de paix du district, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-juges de paix.

2. Le vice-juge de paix remplace le juge de paix dans l'instruction et le jugement des causes.

Titre II, Chapitre VII

1. Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district.

Titre II, Chapitre VII

1. Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant.

2. Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son fonctionnement.

Titre II, Chapitre VII

1. Le premier juge de paix est assisté dans la gestion de la justice de paix par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. Pour le surplus, l'article 95 s'applique par analogie.

Titre II, Chapitre VII

1. La justice de paix est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse [X] . Elle fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal

1. pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures ;

2. ...

3. pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de mainlevée de ces mesures ;

4. pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC).

2. Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs.

3. La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée.

Titre II, Chapitre VIII

1. Le juge de paix statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

1bis. Le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative.

2. …

Titre III

1. …

2. …

3. …

4. Dans les affaires non soumises aux procédures fédérales, les autorités cantonales prêtent leur concours aux requêtes émanant d'autorités d'autres cantons, aux conditions du droit fédéral, applicable à titre supplétif.

Titre III

1. Le Tribunal cantonal réglemente les modalités d'application de la présente loi, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.

Titre IV

1. Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [Y] restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.

Titre IV

1. Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12 décembre 1979 [Z] d'organisation judiciaire restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.

Titre IV

1. …

2. Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, âgés d'au moins 58 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui régissaient antérieurement la durée de leurs fonctions.

Titre IV

1. Jusqu'à la révision des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire [AA] régissant les contestations civiles pécuniaires, les présidents de tribunaux d'arrondissement [AB] peuvent être appelés à siéger à la Cour civile du Tribunal cantonal, en dérogation aux articles 88 et 89 de la présente loi.

2. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la Cour civile doit dans tous les cas rester composée d'une majorité de juges cantonaux.

Titre IV

1. Durant cette même période, et en dérogation à l'article 89 de la présente loi, le Tribunal cantonal peut nommer deux présidents itinérants supplémentaires.

Titre IV

1. Les dispositions concernant les incompatibilités introduites par la loi du 19 décembre 2006 modifiant celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ne seront applicables qu'à partir du premier renouvellement complet ou partiel des autorités judiciaires mentionnées à l'article 2, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.

Titre IV

1. L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à la modification de l'article 74, alinéa 1, de la Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 [AC] .

Titre IV

1. L'article 23, alinéa 3 de la présente loi est applicable aux assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales ayant atteint l'âge de 65 ans dans les six mois qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Titre IV

1. Les membres du Tribunal neutre et leurs suppléants élus pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017 demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 2017.

Titre IV

1. La durée des fonctions des autres magistrats judiciaires au sens de l'article 24 est prolongée jusqu'au 31 janvier 2025.

Titre IV

1. Est abrogée, sous réserve des articles 123 et 124 ci-dessus, la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 [AF] .

Titre IV

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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