172.774
DF-EPRC
CH-VD
Art. 4 DÉCRET créant un fonds d'études préalables aux constructions ou corrections de routes cantonales (DF-EPRC)
Art. 4 DF-EPRC
1. Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports [A] décide des études et expertises prévues par le présent décret.