Art. 9 LOI sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPrDS) - Annonce des violations de la sécurité des données
Art. 9 LPrDS · Annonce des violations de la sécurité des données
1. Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais au Préposé les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée.
2. L'annonce doit au moins indiquer la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées pour y remédier.
3. Le sous-traitant annonce dans les meilleurs délais au responsable du traitement tout cas de violation de la sécurité des données.
4. Le responsable du traitement informe la personne concernée lorsque cela est nécessaire pour sa protection ou lorsque le Préposé l'exige.
5. Le responsable du traitement peut restreindre l'information de la personne concernée, la différer ou y renoncer, dans les cas suivants
a. les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
b. un intérêt public prépondérant, en particulier le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure du canton ou de la Suisse, l'exige;
c. l'information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure administrative ou judiciaire;
d. le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés;
e. l'information de la personne concernée est garantie de manière équivalente par une communication publique.