172.68
LPRDS
CH-VD
Art. 8 LOI sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPrDS) - Consultation du Préposé
Titre II
Art. 8 LPrDS · Consultation du Préposé
1. Le responsable du traitement consulte le Préposé, préalablement au traitement, lorsque l'analyse d'impact relative à la protection des données révèle que le traitement présenterait un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer ce risque.
2. Le Préposé communique au responsable du traitement ses objections concernant le traitement envisagé dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé d'un mois, lorsqu'il s'agit d'un traitement de données complexe.
3. Si le Préposé a des objections concernant le traitement envisagé, il propose au responsable du traitement des mesures appropriées.