Art. 7 LOI sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPrDS) - Analyse d'impact relative à la protection des données personnelles
Art. 7 LPrDS · Analyse d'impact relative à la protection des données personnelles
1. Lorsque le traitement envisagé est susceptible d'entraîner un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée, Le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles. S'il envisage d'effectuer plusieurs opérations de traitements semblables, il peut établir une analyse d'impact commune.
2. L'existence d'un risque élevé dépend, en particulier lors de l'utilisation de nouvelles technologies, de la nature, de l'étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants
a. le traitement de données sensibles ou de profils de la personnalité à grande échelle;
b. le profilage.
3. L'analyse d'impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger ceux-ci.