172.68
LPRDS
CH-VD
Art. 4 LOI sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPrDS) - Protection des données dès la conception et par défaut
Titre II
Art. 4 LPrDS · Protection des données dès la conception et par défaut
1. Les responsables du traitement sont tenus de mettre en place, dès la conception du traitement, des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données et en particulier les principes fixés par la présente loi.
2. Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement, de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour les droits fondamentaux des personnes concernées.
3. Les responsables du traitement sont tenus, par le biais de préréglages appropriés, de garantir que le traitement soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie.