Art. 14 LOI sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPrDS) - Mesures administratives
Art. 14 LPrDS · Mesures administratives
1. Si des dispositions de protection des données sont violées, le Préposé peut ordonner la mise en conformité, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.
2. Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l'étranger si elle est contraire aux dispositions légales applicables en matière de communication de données personnelles à un Etat tiers ou à un organisme international.
3. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a pris, durant l'enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le Préposé peut se limiter à prononcer un avertissement.
4. Les parties à la procédure d'enquête, y compris les responsables de traitement, ont qualité pour recourir, y compris contre les décisions sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles.