Art. 11 LOI sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPrDS) - Prétentions et procédure
Art. 11 LPrDS · Prétentions et procédure
1. Quiconque a un intérêt légitime peut exiger du responsable du traitement
a. qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite;
b. qu'il supprime les effets d'un traitement illicite;
c. qu'il constate le caractère illicite d'un traitement.
2. Le demandeur peut en particulier exiger que le responsable du traitement
a. rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise;
b. publie ou communique à des tiers sa décision concernant notamment la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'opposition à une communication ou la mention du caractère litigieux des données personnelles prévue à l'alinéa 4 du présent article.
3. Au lieu d'effacer ou de détruire les données personnelles, le responsable du traitement limite le traitement dans les cas suivants
a. l'exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b. des intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c. un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure du canton ou de la Suisse, l'exige;
d. l'effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure administrative ou judiciaire.
4. Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
5. La procédure est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [D] (LPA).