Art. 10 LOI sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPrDS) - Conseiller à la protection des données
Art. 10 LPrDS · Conseiller à la protection des données
1. Les responsables du traitement désignent un conseiller à la protection des données. Ils peuvent désigner un conseiller commun.
2. Le conseiller à la protection des données doit remplir les conditions suivantes
a. il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
b. il n'exerce pas d'activités incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données.
3. Le conseiller à la protection des données exerce notamment les tâches suivantes
a. il conseille les responsables du traitement;
b. il promeut l'information et la formation des collaborateurs;
c. il concourt à l'application des prescriptions relatives à la protection des données et propose des mesures s'il apparaît que des prescriptions relatives à la protection des données ont été violées.