Legislator Jurisprudence & Législation
172.67 LCyber CH-VD

Art. 8 LOI sur les moyens d’identification électronique et le portail sécurisé des prestations en ligne de l’Etat (LCyber) - Moyen d'identification électronique

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 LCyber · Moyen d'identification électronique

1. Le Conseil d'Etat détermine les conditions personnelles à remplir et la procédure à suivre pour obtenir un moyen d'identification électronique délivré par l'Etat.

2. Il peut reconnaître des moyens d'identification électronique délivrés par d'autres fournisseurs publics ou concessionnés.

3. Le refus de délivrance d'un moyen d'identification électronique par l'Etat ou sa désactivation fait l'objet d'une décision.

← Art. 7 LCyber sur les moyens d’identification électronique et le portail sécurisé des prestations en ligne de l’Etat (LCyber) - Objet Art. 9 LCyber →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →