Art. 6 LOI sur les moyens d’identification électronique et le portail sécurisé des prestations en ligne de l’Etat (LCyber) - Accès aux registres
Art. 6 LCyber · Accès aux registres
1. Afin de permettre les vérifications d'identité et de pouvoirs de représentation nécessaires à l'exécution de la présente loi ainsi qu'un contrôle de sécurité continu des échanges par l'intermédiaire du portail sécurisé, les autorités compétentes au sens de l'article 4 peuvent accéder
a. aux données figurant dans le registre cantonal des personnes, à l'exception de celles relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire et à l'appartenance à une communauté religieuse ;
b. aux données figurant dans le registre cantonal des entreprises.
2. Les données désignées à l'alinéa 1 leur sont rendues accessibles par l'intermédiaire d'une procédure d'appel.
3. Le Conseil d'Etat peut autoriser l'accès à d'autres registres ou bases de données si cela se révèle nécessaire à l'exécution de la présente loi.