Art. 4 LOI sur les moyens d’identification électronique et le portail sécurisé des prestations en ligne de l’Etat (LCyber) - Autorités compétentes
Art. 4 LCyber · Autorités compétentes
1. Le département en charge des systèmes d'information (ci-après : le département) [B] est l'autorité compétente pour exécuter la loi, notamment
a. délivrer, gérer et désactiver des moyens d'identification électronique ;
b. octroyer l'accès au portail sécurisé à un usager ;
c. exercer la surveillance sur le portail sécurisé ;
d. assurer l'organisation administrative du portail sécurisé ;
e. développer l'infrastructure technique du portail sécurisé et en assurer la maintenance ;
f. assurer la sécurité du portail sécurisé ;
g. édicter les conditions d'utilisation du portail sécurisé ;
h. désigner les personnes agréées pour accéder aux données de l'usager conformément à l'article 13, alinéas 2 et 3 de la présente loi. ;
i. prononcer toute décision en application de la présente loi.
2. Le département peut confier l'exécution de ses tâches au service en charge des systèmes d'information (ci-après : le service) [B] .
3. Le Conseil d'Etat peut prévoir que d'autres services et autorités cantonales concourent à la réalisation de la procédure de délivrance des moyens d'identification électroniques et d'accès au portail sécurisé.