Art. 12 LOI sur les moyens d’identification électronique et le portail sécurisé des prestations en ligne de l’Etat (LCyber) - Traitement des données
Art. 12 LCyber · Traitement des données
1. Les autorités compétentes au sens de l'article 4 sont autorisées à traiter
a. les données d'identification personnelle ;
b. les données de compte ainsi que les données de contenu et les métadonnées liées à la gestion de l'accès des usagers au portail sécurisé ;
c. les données relatives à une procédure de refus ou de désactivation du moyen d'identification électronique délivré par l'Etat, ou relatives à une procédure de limitation, suspension ou révocation de l'accès au portail sécurisé ;
2. Elles limitent le traitement des données mentionnées à l'alinéa 1 à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des tâches qui leurs sont assignées par la loi.
3. Les données mentionnées à l'alinéa 1 sont détruites cinq ans après la désactivation du moyen d'identification électronique délivré par l'Etat ou le refus de la délivrance de celui-ci respectivement cinq ans après que l'accès de l'usager a pris fin.