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172.65 LPRD CH-VD

Art. 5 LOI sur la protection des données personnelles (LPrD) - Légalité

Chapitre II, Section I
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Art. 5 LPrD · Légalité

1. Les données personnelles ne peuvent être traitées que si

a. une base légale l'autorise ou

b. leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique.

2. Les données sensibles ne peuvent être traitées que si

a. une loi au sens formel le prévoit expressément,

b. l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument, ou

c. la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

Arr.t.2017.873 · vd (Art. 5 LPrD)
Curatorship, Psychiatric Report Access, and Youth Protection Service Standing
Cited in the reasoning regarding the legal basis for communicating sensitive information.
GE.2015.0162 · vd (Art. 5 al. 2 LPrD)
Data Subject Access Request for Destruction of Police Records vs. Public Interest in Data Retention
The analysis justifying the retention or destruction of sensitive data relies on the conditions set out in this article.
GE.2010.0047 · vd (Art. 5 al. 2 LPrD)
Cantonal Police Document Destruction Order Following Data Protection Violation
This provision was used throughout the substantive analysis to determine the illegality of processing sensitive data (the main ground for granting the requests for destruction).