172.65
LPRD
CH-VD
Art. 45 LOI sur la protection des données personnelles (LPrD)
Chapitre X
Art. 45 LPrD
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.