Art. 42 LOI sur la protection des données personnelles (LPrD) - Application de la loi [ 4 ]
Art. 42 LPrD · Application de la loi [ 4 ]
1. Tout traitement des données doit se conformer à la présente loi, notamment en matière de légalité, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.
2. …
3. Tout système de vidéosurveillance dissuasive installé par les entités cantonales, les établissements de droit public, et les personnes morales auxquelles le canton a confié des tâches publiques, doit se conformer aux dispositions du chapitre IV de la présente loi dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2018 modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles ; toutefois, les règles relatives à la durée de conservation des images sont immédiatement applicables.
4. Toute modification d'un système de vidéosurveillance communal, autorisé avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2018 modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles, est soumise à la procédure d'autorisation prévue au chapitre IV de la présente loi.