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172.65 LPRD CH-VD

Art. 4 LOI sur la protection des données personnelles (LPrD) - Définitions

Chapitre I
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Art. 4 LPrD · Définitions

1. On entend par

1. Donnée personnelle, toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable ;

2. Donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant

- aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu'à une origine ethnique ;

- à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique ;

- aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales ;

- aux poursuites ou sanctions pénales et administratives.

3. Profil de la personnalité, assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique ;

4. Personne concernée, toute personne physique ou morale au sujet de laquelle les données sont traitées ;

5. Traitement de données personnelles, toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ;

6. Communication, fait de rendre des données accessibles, notamment de les transmettre, les publier, autoriser leur consultation ou fournir des renseignements ;

7. Fichier, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;

8. Responsable du traitement, personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le contenu, ainsi que les finalités du fichier ;

9. Sous-traitant, personne physique ou morale, autorité publique ou tout autre organisme qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement ;

10. Procédure d'appel, mode de communication automatisé des données par lequel les destinataires décident eux-mêmes de la communication des données, moyennant une autorisation du responsable du traitement ;

11. Destinataire, personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires ;

12. Entités, entités décrites à l'article 3, alinéa 2 de la présente loi ;

13. Loi au sens formel, lois au sens formel adoptées par le Grand Conseil ou, sur le plan communal, règlements adoptés par les conseils généraux et communaux ;

14. Vidéosurveillance dissuasive, vidéosurveillance à laquelle on recourt pour éviter la perpétration d'infractions sur un certain lieu.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)

GE.2015.0162 · vd (Art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD)
Data Subject Access Request for Destruction of Police Records vs. Public Interest in Data Retention
The court relied on the definition of personal data when discussing the applicable legal framework.
GE.2015.0162 · vd (Art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD)
Data Subject Access Request for Destruction of Police Records vs. Public Interest in Data Retention
The court analyzed the data by classifying it as sensitive data under this provision.
GE.2015.0162 · vd (Art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD)
Data Subject Access Request for Destruction of Police Records vs. Public Interest in Data Retention
The court used the definition of 'data processing' when discussing the retention and eventual destruction of records.
GE.2013.0094 · vd (art. 4 LPrD)
Employee Dismissal Upheld for Unauthorized Access to Confidential Data
The court cited this article when determining whether the accessed data qualified as 'sensitive' data.