172.65
LPRD
CH-VD
Art. 24 LOI sur la protection des données personnelles (LPrD)
Chapitre V
Art. 24 LPrD
1. Les entités soumises à la présente loi sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes
a. elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet ;
b. le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'entité qui les lui a transmises ;
c. les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.
2. Les articles 5, 6, 15 de la présente loi ne sont pas applicables.
3. La loi sur la statistique cantonale [D] est pour le surplus applicable.