Art. 15 LOI sur la protection des données personnelles (LPrD) - Communication
Art. 15 LPrD · Communication
1. Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque
a. une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit ;
b. le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales ;
c. le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées ;
d. la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement ;
e. la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication ; ou
f. le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes ; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données.
2. L'alinéa 1 est également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi sur l'information [B] .
3. Les autorités peuvent communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de l'information au public, en vertu de la loi sur l'information [B] , à condition que la communication réponde à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la personne concernée.