Legislator Jurisprudence & Législation
172.56 LFacManif CH-VD

Art. 2 LOI sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations (LFacManif) - Exonération

Ouvrir la source officielle Texte complet (4 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 LFacManif · Exonération

1. L'Etat peut exonérer de tout ou partie des émoluments prévus à l'article 1er les organisateurs de manifestations présentant un intérêt particulier pour le canton ou pour lesquelles une exonération se justifie en opportunité. Dans la mesure du possible, la demande d'exonération totale ou partielle doit être déposée auprès de la police cantonale au moins 2 mois avant la manifestation.

2. Sont compétents pour accorder les exonérations, après consultation des services appelés à intervenir dans le cadre de la manifestation

a. la police cantonale si les émoluments sont inférieurs ou égaux à CHF 5'000.- ;

b. le département en charge de la sécurité [A] si les émoluments sont inférieurs ou égaux à CHF 10'000.- ;

c. le Conseil d'Etat dans les autres cas.

3. Le Conseil d'Etat peut, par convention, exonérer partiellement ou totalement les organisateurs de manifestations régulières répondant aux critères de l'alinéa 1er pour une période maximale de 5 ans.

4. Un règlement fixe la procédure à suivre pour chaque demande d'exonération.

← Art. 1 LFacManif sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations (LFacManif) - Principe Art. 3 LFacManif →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →