Legislator Jurisprudence & Législation
172.55.1 RE-ADM CH-VD

Art.4d RE-Adm RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm) - Autorisation de pratiquer les professions de la santé au sens de la LSP [ 40 ]

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art.4d RE-Adm · Autorisation de pratiquer les professions de la santé au sens de la LSP [ 40 ]

1. Le Département de la santé et de l'action sociale perçoit les émoluments suivants

a. ambulancier Fr. 500.-

b. assistant en soins et santé communautaire Fr. 500.-

c. droguiste Fr. 500.-

d. hygiéniste dentaire Fr. 500.-

e. infirmier praticien spécialisé Fr. 500.-

f. infirmier assistant Fr. 500.-

g. logopédiste-orthophoniste Fr. 500.-

h. masseur médical Fr. 500.-

i. opticien Fr. 500.-

j. orthoptiste Fr. 500.-

k. podologue Fr. 500.-

l. technicien en analyses biomédicales Fr. 500.-

m. technicien en radiologie médicale Fr. 500.-

n. technicien de salle d'opération Fr. 500.-

o. thanatopracteur Fr. 600.-

1. thanatopracteur à titre provisoire Fr. 300.-

p. thérapeute de la psychomotricité Fr. 500.-

← Art.4c RE-Adm RÈGLEMENT fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm) - [ 5, 8, 13, 16, 24, 31, 47 ] Art.4e RE-Adm →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →