172.45
LLPP
CH-VD
Art. 6 LOI sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel (LLPP)
Chapitre II
Art. 6 LLPP
1. Les prestations assurées sont, au plus
a. en cas de vieillesse, les prestations minimales obligatoires prévues par la loi fédérale (art. 13 ss LPP) [A] ;
b. en cas de décès, une rente de conjoint de 36 % du salaire assuré et des rentes d'orphelin de 12 % du salaire assuré;
c. en cas d'invalidité, une rente de 60 % du salaire assuré et une rente d'enfant de 12 % du salaire assuré;
d. en cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d'un cas d'assurance, la prestation minimale obligatoire (art. 27 ss LPP et art. 331b CO) [D] .
2. L'institution mentionnée à l'article 4 garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la loi fédérale.