172.43
LCP
CH-VD
Art. 4 LOI sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP) - Terminologie
Chapitre I
Art. 4 LCP · Terminologie
1. Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2. Dans la présente loi
a. "assuré" désigne toute personne assurée à la Caisse ;
b. "pensionné" désigne toute personne qui reçoit une pension de la Caisse ;
c. "ayant droit" désigne tout survivant d'un assuré ou d'un pensionné pouvant prétendre à une prestation de la Caisse.