172.43
LCP
CH-VD
Art. 31 LOI sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP) - Organes
Chapitre VII
Art. 31 LCP · Organes
1. Les membres du Conseil d'administration en place à l'entrée en vigueur de la loi et qui sont renommés au sein du nouveau Conseil, le sont pour la durée résiduelle de leur mandat en cours, prolongé d'une année.
2. A l'échéance de ce dernier, ils ne peuvent être reconduits s'ils ont déjà accompli deux mandats.
3. Tant que tous les membres du nouveau Conseil n'ont pas été renommés, le Conseil en fonction avant l'entrée en vigueur de la présente loi continue de fonctionner.