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172.43 LCP CH-VD

Art. 18 LOI sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP) - Composition et fonctionnement

Chapitre IV, Section II
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Art. 18 LCP · Composition et fonctionnement

1. L'Assemblée des délégués des assurés se compose de trente membres représentant les assurés et les pensionnés.

2. Les associations faîtières du personnel reconnues en application de l'article 13, alinéa 1 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] ainsi que les commissions du personnel selon les articles 11 et 12 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud organisent l'élection des délégués.

3. A défaut d'entente entre les parties sur le mode d'élection, l'autorité de surveillance adopte un mode d'élection.

4. Les délégués sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable au maximum une fois.

5. L'Assemblée des délégués des assurés se constitue elle-même et édicte son règlement d'organisation interne.

6. Le tiers chargé de la gestion assiste, avec voix consultative, aux séances de l'Assemblée des délégués des assurés, sauf décision contraire de celle-ci.

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