172.43
LCP
CH-VD
Art. 11 LOI sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP) - Déduction de coordination
Chapitre II
Art. 11 LCP · Déduction de coordination
1. La déduction de coordination est égale à la moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s'ajoutent les 8.5% du salaire annuel brut, mais au plus à 87.5% de la rente AVS maximale complète.
2. En cas d'activité à temps partiel, la déduction de coordination est réduite en proportion du degré d'activité ou, le cas échéant, du degré d'assurance.
3. L'augmentation de la déduction de coordination fondée sur l'évolution de la rente AVS ne saurait réduire le salaire cotisant compte tenu d'un degré d'assurance constant.