172.315.2
RSRC
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) - Salaire
Art. 4 RSRC · Salaire
1. Le droit au salaire prend naissance le jour où le contrat prend effet. Il s'éteint le jour où le contrat prend fin.
2. Le salaire annuel est payé en treize fois.
3. Un décompte est établi lorsque le montant du salaire est modifié.
4. En cas d'activité à temps partiel, le salaire est calculé au prorata.