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172.315.2 RSRC CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) - Classes salariales [ 2, 5 ]

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Art. 3 RSRC · Classes salariales [ 2, 5 ]

1. Chaque classe comprend un salaire minimum et un salaire maximum.

2. L'amplitude entre les salaires minimum et maximum de chaque classe est de 45 % à l'exception des classes 1 et 2 compte tenu du salaire minimum fixé à 52'000.- fr. (valeur 2020).

3. Chaque classe est composée de 26 échelons divisés en trois zones : la première comprend 8 échelons, la deuxième 9 échelons, la troisième 9 échelons.

4. La progression au sein de chaque classe est répartie de la manière suivante

a. dans la 1ère zone, l'augmentation représente 2,44% du salaire minimum ;

b. dans la 2ème zone, l'augmentation représente 1,67% du salaire minimum ;

c. dans la 3ème zone, l'augmentation représente 1,17% du salaire minimum.

5. A chaque échelon correspond un salaire de référence.

6. Le montant de l'augmentation annuelle correspond à la différence entre deux échelons consécutifs.

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