Art. 3 RÈGLEMENT relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) - Classes salariales [ 2, 5 ]
Art. 3 RSRC · Classes salariales [ 2, 5 ]
1. Chaque classe comprend un salaire minimum et un salaire maximum.
2. L'amplitude entre les salaires minimum et maximum de chaque classe est de 45 % à l'exception des classes 1 et 2 compte tenu du salaire minimum fixé à 52'000.- fr. (valeur 2020).
3. Chaque classe est composée de 26 échelons divisés en trois zones : la première comprend 8 échelons, la deuxième 9 échelons, la troisième 9 échelons.
4. La progression au sein de chaque classe est répartie de la manière suivante
a. dans la 1ère zone, l'augmentation représente 2,44% du salaire minimum ;
b. dans la 2ème zone, l'augmentation représente 1,67% du salaire minimum ;
c. dans la 3ème zone, l'augmentation représente 1,17% du salaire minimum.
5. A chaque échelon correspond un salaire de référence.
6. Le montant de l'augmentation annuelle correspond à la différence entre deux échelons consécutifs.