Art. 8 LOI sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD) - Service du personnel
Art. 8 LPers-VD · Service du personnel
1. En sa qualité de service général, le Service du personnel (ci-après : SPEV) [A]
a. édicte les instructions techniques nécessaires à l'application de la présente loi et de ses règlements et s'assure de l'application des normes, notamment aux plans de l'équité et de l'égalité de traitement. Il peut intervenir directement auprès du Conseil d'Etat, des départements et des services;
b. met en oeuvre la politique des ressources humaines, notamment sous l'angle de la formation des apprentis, du recrutement, de la mobilité professionnelle, de l'organisation des postes, de la politique salariale, de l'évaluation des fonctions, de la gestion de la relève et du développement;
c. recueille toutes les données relatives au personnel notamment afin de permettre aux départements et aux services de mettre en oeuvre et de respecter la politique fixée par le Conseil d'Etat. Il fournit les outils de gestion prévisionnelle du personnel. Il s'assure que toutes les personnes appelées à diriger du personnel sont au bénéfice d'une formation adéquate;
d. observe les conditions de travail et aide les collaborateurs qui rencontrent des difficultés professionnelles momentanées par la mise à disposition d'une structure d'encadrement.
2. Le SPEV peut s'appuyer sur des répondants au niveau des départements ou des services