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172.31 LPERS-VD CH-VD

Art. 53 LOI sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD) - Organe de conciliation et d'arbitrage [ 5 ]

Chapitre V
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Art. 53 LPers-VD · Organe de conciliation et d'arbitrage [ 5 ]

1. L'organe de conciliation est composé de trois personnes désignées pour la durée de la législature par le Tribunal cantonal au début de chaque législature.

2. Dès sa saisine, l'organe de conciliation convoque les parties, à savoir les représentants de l'employeur et ceux des collaborateurs. Il tente la conciliation aussi longtemps qu'une solution amiable est envisageable. En cas d'échec, il délivre un acte de non-conciliation.

3. Après le constat de l'échec de la conciliation, les parties peuvent décider, au plus tard dix jours après réception de l'acte de non-conciliation, de soumettre le différend à l'arbitrage des personnes désignées à l'alinéa premier. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.

4. Un règlement [M] précise les modalités.

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