172.31.8
RSST
CH-VD
Art. 3 RÈGLEMENT relatif à la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail de l’Administration cantonale (RSST) - Définitions
Chapitre I
Art. 3 RSST · Définitions
1. Au sens du présent règlement, est réputé
a. système de management de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail (ci-après : système SST) : dispositif de gestion pour la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail. Le dispositif est constitué d'une politique, d'une organisation, de référentiels et de mesures spécifiques ;
b. solution par branche : organisation qui met à disposition des entreprises un système de sécurité propre à une branche d'activité, garantit l'accès à des spécialistes de la sécurité et propose des formations et autres prestations.