172.31.7
RPCH
CH-VD
Art. 33 RÈGLEMENT relatif à la protection de la personnalité, à la gestion des conflits et à la lutte contre le harcèlement dans les relations de travail au sein de l'Etat de Vaud (RPCH) - Défaut
Chapitre III
Art. 33 RPCH · Défaut
1. Si la personne plaignante ne se présente pas, elle est réputée renoncer à sa plainte, sauf empêchement majeur signifié et motivé au plus tard dix jours après que l'empêchement a pris fin. Le cas échéant, l'Unité Investigation classe la procédure.
2. Les personnes mises en cause et les témoins ont l'obligation de se présenter. S'ils font défaut, l'Unité Investigation en informe leur autorité d'engagement qui prend, le cas échéant, les mesures adéquates.